I-8, r. 4.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles en matière de vaccination et de dépistage qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  l’acupuncteur;
2°  l’audiologiste;
3°  l’audioprothésiste;
4°  le chimiste;
5°  le chiropraticien;
6°  le dentiste;
7°  le denturologiste;
8°  le diététiste;
9°  l’ergothérapeute;
10°  l’hygiéniste dentaire;
11°  le médecin vétérinaire;
12°  l’opticien d’ordonnances;
13°  l’optométriste;
14°  l’orthophoniste;
15°  le physiothérapeute;
16°  le podiatre;
17°  le technologue en électrophysiologie médicale;
18°  le technologue en imagerie médicale;
19°  le technologue en physiothérapie;
20°  le technologue en prothèses et appareils dentaires;
21°  le technologue en radio-oncologie;
22°  le technologiste médical;
23°  le technologue professionnel en orthèses, prothèses et soins orthopédiques;
24°  le technologue professionnel en santé animale;
25°  le technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’œuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
26°  l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
27°  l’inhalothérapeute;
28°  le pharmacien;
29°  la sage-femme;
30°  le titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools;
31°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers (chapitre I-8, r. 2);
32°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149.1);
33°  l’externe en inhalothérapie au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164.1);
34°  l’externe en soins infirmiers au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers;
35°  l’externe en technologie médicale au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale (chapitre C-26, r. 237);
36°  l’étudiant en médecine et le résident au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1);
37°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études professionnelles dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui a acquis les unités des compétences 1 à 17 de ce programme;
38°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec et qui a complété les 2 premières années de ce programme;
39°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 3e année d’études du premier cycle du programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des pharmaciens du Québec;
40°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 2e session de son avant-dernière année d’études d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis dont est titulaire l’un des professionnels visés aux paragraphes 1 à 24;
41°  l’étudiant qui est inscrit en 3e année du programme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence.
D. 1776-2022, a. 1.
En vig.: 2023-01-01
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et les infirmiers, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1°  l’acupuncteur;
2°  l’audiologiste;
3°  l’audioprothésiste;
4°  le chimiste;
5°  le chiropraticien;
6°  le dentiste;
7°  le denturologiste;
8°  le diététiste;
9°  l’ergothérapeute;
10°  l’hygiéniste dentaire;
11°  le médecin vétérinaire;
12°  l’opticien d’ordonnances;
13°  l’optométriste;
14°  l’orthophoniste;
15°  le physiothérapeute;
16°  le podiatre;
17°  le technologue en électrophysiologie médicale;
18°  le technologue en imagerie médicale;
19°  le technologue en physiothérapie;
20°  le technologue en prothèses et appareils dentaires;
21°  le technologue en radio-oncologie;
22°  le technologiste médical;
23°  le technologue professionnel en orthèses, prothèses et soins orthopédiques;
24°  le technologue professionnel en santé animale;
25°  le technicien ambulancier inscrit au registre national de la main-d’œuvre constitué par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2);
26°  l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
27°  l’inhalothérapeute;
28°  le pharmacien;
29°  la sage-femme;
30°  le titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par une école de médecine inscrite au World Directory of Medical Schools;
31°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers (chapitre I-8, r. 2);
32°  le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers auxiliaires (chapitre C-26, r. 149.1);
33°  l’externe en inhalothérapie au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes (chapitre C-26, r. 164.1);
34°  l’externe en soins infirmiers au sens du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et des infirmiers;
35°  l’externe en technologie médicale au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale (chapitre C-26, r. 237);
36°  l’étudiant en médecine et le résident au sens du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins (chapitre M-9, r. 12.1);
37°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études professionnelles dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et qui a acquis les unités des compétences 1 à 17 de ce programme;
38°  l’étudiant qui est inscrit au programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des sages-femmes du Québec et qui a complété les 2 premières années de ce programme;
39°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 3e année d’études du premier cycle du programme d’études universitaires dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des pharmaciens du Québec;
40°  l’étudiant qui est inscrit au moins à la 2e session de son avant-dernière année d’études d’un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis dont est titulaire l’un des professionnels visés aux paragraphes 1 à 24;
41°  l’étudiant qui est inscrit en 3e année du programme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence.
D. 1776-2022, a. 1.